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Afin de garantir la sécurité et l'autonomie des personnes à mobilités réduites (PMR) dans un escalier, il est obligatoire que tout escalier à destination du public soit équipé d'une ou de plusieurs main-courantes. Celle-ci permet de garantir le passage d'un escalier en toute sécurité et notamment pour les personnes malvoyantes et les non-voyantes qui s'en servent pour se guider du début à la fin de l'escalier. La main-courante est donc d'une aide essentielle pour les PMR dans le franchissement d'obstacle vertical.
Le coude permet d'assembler les tubes en inox qui compose une main-courante. Ce coude possède un angle vif de 90° et il est fabriqué en inox 304. Il s'agit d'une matière inoxydable qui permet à la main courante de s'adapter en intérieur comme en extérieur.
Rappel de la loi :
" L'escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans le cas où leur installation dans un escalier existant aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée et celle-ci est installée sur le mur extérieur.
Toute main courante répond aux exigences suivantes :
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- se prolonger horizontalement de la longueur d'un giron au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;
- être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les escaliers à fut central, une discontinuité de la main courante est autorisée côté mur dès lors qu'elle permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel."
(Article 7 : « Dispositions relatives aux circulations intérieurs verticales » de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n°2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.)